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Elaboration partielle du PLU, les dessous du dossier …

Elaboration partielle du PLU

En bref, pour aller vite :

  • Le 30 septembre 2019, le maire a annoncé l’ouverture d’une concertation pour l’élaboration partielle du PLU, à la suite de son annulation par la justice. Il s’est justifié d’avoir accordé des permis de construire et de lotir dans les zones annulées par la justice mais ces autorisations de construire sont illégales.
  • Le maire n’a pas donné les informations utiles à cette concertation en se trompant sur sa durée, de 3 mois jusqu’au 30 décembre 2019 (non les 2 mois annoncés), en ne précisant pas la possibilité de consulter le dossier sur le site de la métropole et de pouvoir contribuer par mail.
  • Le message du maire, en mélangeant les règles du POS et du PLU, le jugement du tribunal de Toulon du 29 janvier 2019, les mesures d’exécution de cette décision de justice et celles à venir, a créé la confusion.

Pour remettre un peu d’impartialité et de clarté dans ce dossier, j’ai répondu aux 6 principales questions suivantes :

  • 1- Pour quels motifs l’association Bien vivre en Provence a-elle fait ce recours ?
  • 2- Quelles sont les conclusions du jugement du Tribunal administratif de Toulon ?
  • 3- Pourquoi le maire refuse-t-il obstinément de se soumettre à la loi en n’appliquant pas ce jugement ?
  • 4- Pourquoi les permis de construire et de lotir délivrés par le maire sont-ils illégaux ?
  • 5- Comment parvenir à faire exécuter ce jugement malgré le comportement récalcitrant du maire ?
  • 6- Que penser de la phase de concertation d’élaboration partielle du PLU proposée le 30 septembre dernier ?

Comme depuis près de 6 ans, je m’efforce de vous informer objectivement, de faire des propositions au maire qui n’en tient pas compte et de freiner ses dérives, aujourd’hui c’est notre cadre de vie qui est en jeu …

Avec mes sentiments dévoués

Patrick Markarian

Pour lire l’intégralité de cet article, voir ci-dessous:

Par mail du 30 septembre 2019 diffusé à toute la population, le maire a mis à l’index plusieurs Saint Marcais en citant leurs noms en tant que bénéficiaires de permis de construire et de lotir dans les zones annulées par la justice, de membres de l’association BIVIP, de requérants en appel dans le cadre du recours contre le PLU, de conseilleurs municipaux …

M. Martin a ainsi failli au devoir de neutralité et de réserve attaché à la fonction de maire.

Je déplore cette stigmatisation publique sans aucun rapport avec l’annonce d’une phase de concertation pour l’élaboration partielle du PLU, qui ajoute volontairement la confusion à un contexte juridique complexe.

Pour clarifier la question, je vous propose de répondre aux 6 questions suivantes :

  • 1- Pour quels motifs l’association Bien vivre en Provence a-elle fait ce recours ?
  • 2- Quelles sont les conclusions du jugement du Tribunal administratif de Toulon ?
  • 3- Pourquoi le maire refuse-t-il obstinément de se soumettre à la loi en n’appliquant pas ce jugement ?
  • 4- Pourquoi les permis de construire et de lotir délivrés par le maire sont-ils illégaux ?
  • 5- Comment parvenir à faire exécuter ce jugement malgré le comportement récalcitrant du maire ?
  • 6- Que penser de la phase de concertation d’élaboration partielle du PLU proposée le 30 septembre dernier ?

1- Pour quels motifs l’association Bien vivre en Provence (BIVIP) a-elle fait ce recours ?

L’association BIVIP, que je préside, a été constituée pour préserver les espaces naturels et la biodiversité, pour sauvegarder l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme, pour protéger la qualité environnementale et paysagère de la commune de Saint Marc Jaumegarde.

L’objet de BIVIP n’a rien à voir avec mon engagement de conseiller municipal, contrairement aux allégations du maire.

L’association BIVIP a contesté le PLU élaboré par le maire actuel et son équipe, dans la mesure, notamment, où il :

  • supprimait 95% des espaces boisés classés (217 hectares au POS réduits à 11 hectares au PLU du 21 mars 2017)
  • étendait les zones constructibles à des espaces naturels remarquables tant par leur qualité paysagère qu’environnementale,
  • générait des incohérences flagrantes d’affectation du risque de feu de forêt à certaines parties du territoire communal.

Pour plus de détails sur les motifs et les conséquences de l’annulation du PLU, lire notre article  en cliquant sur : PLU de St Marc annulé par la justice

2- Quelles sont les conclusions du jugement du Tribunal Administratif de Toulon ?

Le tribunal a annulé le classement en zone urbaine (UD) constructible, de deux secteurs naturels :

  • la zone UDf1p1 de 1,4 hectares, derrière la maison de retraite, située dans le prolongement du massif forestier très densément boisé ;
  • et la zone UDf1p2 de 8 hectares au-dessus du lotissement du Prignon s’étirant le long de la RD10 pour constituer une partie de la trame verte communale.

Le tribunal a souligné, en outre, l’incohérence manifeste du classement en zone constructible (UD) de ces deux secteurs et l’affectation concomitante d’un risque incendie de forêt exceptionnel (f1).

En définitive, le tribunal a conclu que les auteurs du PLU ont commis des erreurs manifestes d’appréciation en classant en zone constructible (UD) deux secteurs très boisés, à forte déclivité, situés en zone incendie exceptionnel (f1) et qui devaient, par conséquent, être reclassés en zone naturelle inconstructible (Nf1).(Pour voir le jugement cliquez sur Extrait Jugement TA).

Contrairement à ce que prétend le maire, ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel ni de la part de l’association BIVIP ni de la part de la commune et il est d’application immédiate et obligatoire depuis le 29 janvier 2019.

Enfin, le recours de BIVIP a forcé le maire à reclasser 106 hectares de zones naturelles en espaces boisés classés dont la protection avait été supprimée par le PLU du 21 mars 2017 (Pour la voir modification du PLU adoptée le 18 octobre 2018 cliquez sur : Modification PLU vous pouvez également lire notre article sur l’avis détaillé du commissaire enquêteur, cliquez sur Rapport du commissaire enquêteur )

3- Pourquoi le maire refuse-t-il obstinément de se soumettre à la loi en n’appliquant pas ce jugement ?

Le maire refuse d’’exécuter ce jugement parce qu’il avait décidé, avant l’annulation du PLU, de délivrer plusieurs permis de construire et de lotir derrière la maison de retraite et au-dessus du domaine du Prignon. Ainsi malgré l’interdiction posée par le jugement, il a accordé illégalement plusieurs permis de construire certains, dans le cadre d’un lotissement, au sein de la zone annulée de 8 hectares qui couvre la partie du massif depuis les hauteurs du lotissement du Prignon et s’étire le long de la RD10 jusqu’en face de l’entrée du vallon de Keyrié. (pour lire notre article cliquez sur : Le maire refuse la décision de justice )

Pour arriver à ses fins, le maire prétend que l’annulation partielle du PLU a eu pour effet de remettre en vigueur, pendant deux ans, le Plan d’Occupation des Sols (POS de 1995).

Le prétendu délai de 2 ans est contraire à l’article L153-7 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’en cas d’annulation partielle d’un PLU, pour une partie du territoire communal, la commune doit élaborer sans délai de nouvelles dispositions applicables à la partie concernée par l’annulation. Elle doit procéder sans délai (et pas dans deux ans) à un nouveau classement des parcelles concernées et définir les nouvelles règles qui s’y appliqueront. (pour en lire l’intégralité cliquez sur article L153-7 du CU)

Si l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas d’annulation partielle du PLU, les règles et le zonage antérieurs du POS s’appliquent aux parcelles annulées, c’est sous réserve que ces dispositions du POS soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur dans le PLU.

Pour que le POS redevienne applicable, le Conseil d’Etat a rappelé une condition essentielle par décision n°371594 du 18 juin 2014 : « le classement et les règles antérieurement applicables à ces parcelles annulées, sous réserve que les dispositions ainsi rendues applicables soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur » Pour lire cet arrêt du Conseil d’Etat cliquez sur: DEC-CE 371594

Le maire ne pouvait donc pas légalement délivrer des permis de construire sur la base de règles du POS incompatibles avec les règles du PLU en vigueur. Il a sciemment pris en otage les bénéficiaires des autorisations de construire confrontés malgré eux à une insécurité juridique durant cette période.

4 -Pourquoi les permis de construire délivrés par le maire sont illégaux ?

Le PLU a posé le principe de l’inconstructibilité de toutes les zones du territoire communal classées en risque exceptionnel d’incendie de forêt (f1). En effet, l’article 7.B.3 du règlement d’urbanisme du PLU prohibe toute construction en zone incendie f1. Cette disposition du PLU est incompatible avec l’application des règles antérieures du POS autorisant la constructibilité en zone NB2.

Dans la partie consacrée aux « Mesures à appliquer concernant l’urbanisation » l’article 7.B.3 précise, en effet : « Dans les zones de risque f1, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes : toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation, ... »

Cette prohibition générale de toute construction nouvelle en zone à risque f1 interdit donc l’application des règles antérieures du POS et frappe, par voie de conséquence, d’illégalité tous les permis de construire délivrés par le maire depuis juin 2019 dans les zones annulées par le tribunal.

Le permis de construire délivré le 27 juin 2019 est d’ailleurs doublement illégal, puisqu’il autorise un lotissement avec deux habitations nouvelles en R+1 avec garages sur un terrain de 1 011m² alors que la zone NB2 exigeait 4000 m² minimum …

5- Comment faire exécuter ce jugement malgré le refus du maire ?

Face à la ferme volonté du maire de violer la loi, une demande d’exécution du jugement a été déposée en mars 2019. La phase d’instruction du dossier s’est clôturée par une décision de la présidente de la Cour d’Appel de Marseille (CAA), du 19 juillet 2019 ordonnant l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution utiles sous astreinte, le cas échéant.

En effet, la présidente de la Cour a considéré que l’élaboration partielle du PLU proposée par le maire et la métropole n’était pas une mesure adaptée pour l’exécution du jugement : « Les diligences accomplies auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement n’ont pas abouti. Dans ces conditions, il convient d’ouvrir la procédure juridictionnelle … en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement».

L’association BIVIP, quant à elle, soutenait la nécessité de reclasser sans délai les zones annulées afin d’éviter de prolonger l’insécurité juridique actuelle pour les propriétaires des terrains concernés. (Pour lire cette décision cliquez sur : ordonnance du 19 juillet 2019)

Menacé par la décision du 19 juillet 2019 qui allait ordonner à M. Martin d’enfin respecter la loi, le maire et les avocats de la métropole ont prétexté un éventuel conflit d’intérêts du fait des fonctions de mon épouse, pour encore différer l’application effective du jugement. C’est l’objet de l’ordonnance de renvoi au Conseil d’Etat du 12 septembre 2019, citée par le maire, qui procède en réalité d’une nouvelle manœuvre dilatoire pour différer l’application de la loi.

6- Que penser de la phase de concertation préalable à l’élaboration partielle du PLU ?

La procédure d’élaboration partielle proposée par la métropole et le maire n’a pas été considérée, par la présidente de la CAA de Marseille, comme une mesures d’exécution adaptée. C’est la raison pour laquelle elle avait ordonné le 19 juillet 2019 l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures d’exécution rapide du jugement. La présente phase de concertation est contraire aux conclusions de l’ordonnance de la CAA de Marseille (voir ordonnance jointe ci-dessus).

Sur le principe, la concertation proposée le 30 septembre 2019 contrevient à l’objectif de reclassement induit par le jugement du tribunal de Toulon de ces deux secteurs essentiellement naturels, exposés au risque maximum de feux de forêts (f1).

Sur les modalités de la concertation :

Contrairement aux informations données par le maire la consultation publique n’est pas ouverte pour 2 mois mais pour 3 mois : du 30 septembre au 30 décembre 2019.

Vous pouvez également envoyer vos contributions sur le registre numérique en cliquant sur lien du site du conseil de territoire: : registre numérique 

Le maire n’a pas mentionné que vous pouviez consulter le dossier sur le site du Conseil de territoire du Pays d’Aix : Délibération de la métropole du 20/06/2019 non communiquée – cliquez  sur lien du site du conseil de territoire : dossier élaboration partielle  

Pour consulter la modification du PLU adoptée le 18 octobre 2018 cliquez sur lien html : Modification du 18 octobre 2018 

Vous y trouverez le rapport du commissaire enquêteur jamais publié par le maire : lire notre article sur le sujet

 






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