Conseil municipal du 21 mars 2017 – le PLU de St-MARC est approuvé

Conseil municipal du 21 mars 2017 – le PLU de St Marc est approuvé : ⇒ TELECHARGEZ LE PLU SUR NOTRE SITE

Vous trouverez exposé ci-dessous le détail de nos interventions  lors de la séance du 21 mars 2017 ainsi que  les explications de nos votes.

Sommaire du présent article :

UN CONSEIL MUNICIPAL CONVOQUÉ DANS LA PRÉCIPITATION LE 21 MARS 2017

DÉLIBERATIONS RELATIVES A L’APPROBATION DU PLU ET DU ZONAGE

1- Le critère de classement en zone urbaine et les nouvelles zones urbaines UDf1p1 et UDf1p2

2- L’affectation systématique du risque (f1) et le droit à reconstruction

3- Les imprécisions des études INGEROP sur les aléas inondation

4- De nouvelles extensions du réseau d’assainissement collectif et des zones urbaines

5- La suppression de la quasi-totalité des zones naturelles en « Espaces Boisés Classés » 

DÉLIBÉRATION SUR L’INSTAURATION D’UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

1- Qu’est-ce que le droit de préemption urbain ?

2- Pourquoi instaurer un droit de préemption dans une commune comme St-Marc ?

3- Refus de déléguer au maire l’exercice du droit de préemption urbain

LE DOSSIER DE PLU APPROUVÉ LE 21 MARS 2017 : TÉLÉCHARGEZ TOUS LES DOCUMENTS

Un conseil municipal convoqué dans la précipitation …

Initialement prévu le 23 mars 2017, le maire convoque dans la précipitation le conseil municipal le mardi 21 mars et transmet le vendredi 17 mars en fin d’après-midi des documents partiels pour l’approbation du PLU alors que la mairie est fermée au public. Je me suis donc déplacé, la veille du conseil, le lundi 20 mars pour disposer de la totalité des pièces constituant le PLU (plus de 750 pages hors annexes informatives ). Parmi les pièces manquantes des documents aussi essentiels que : le règlement du PLU et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation concernant la construction des immeubles à vocation sociale le long de la RD 10, derrière la mairie et en face du cimetière …
Constat de carence supplémentaire, seuls les recto des pages des projets de délibération à l’ordre du jour du conseil étaient communiqués, y compris, la délibération d’approbation du PLU… Cela confine à l’amateurisme voire à l’incompétence quand, au cours du conseil municipal une délibération est finalement retirée parce qu’une confusion générale au sein de la majorité municipale porte sur le calcul de la part communale du financement de travaux d’enfouissement projetés de lignes téléphoniques …

L’ordre du jour comptait une quinzaine de points dont les deux principaux suivants:
– l’approbation du PLU et du zonage d’assainissement
– et la création d’un droit de préemption urbain dont le maire a demandé délégation au conseil municipal.

DELIBERATIONS RELATIVES A L’APPROBATION DU PLU ET DU ZONAGE

Un conseil municipal convoqué dans la précipitation, pourquoi ?

Le PLU a été élaboré dans l’urgence sans concertation effective avec les Saint-Marcais
Après 16 ans de dérobades (2000 à 2016) : la loi SRU prévoyant le passage du POS au PLU date du 13 décembre 2000 ! et 6 ans de tergiversations (2010 à 2016) : le maire avait annoncé l’élaboration du PLU pour St Marc en octobre 2010. En 2017, M. Martin et son équipe imposent un PLU qui reflète les choix de quelques uns concoctés entre-soi, au détriment parfois de l’intérêt général. Le maire a refusé d’associer l’opposition au travail préparatoire comme il a privé les saint-marcais d’une participation effective pendant la phase d’élaboration du PLU en repoussant notre proposition de créer des commissions d’urbanisme extra-municipales.
Aujourd’hui, menacé par l’échéance prescrite par la loi ALUR publiée le 26 mars 2014 qui prévoit qu’au delà de 3 ans après sa promulgation, la commune perd toute compétence pour établir son PLU, vous avancez de 2 jours un conseil municipal initialement prévu le 23 mars pour respecter les délais de publication et de transmission à la Préfecture, au plus tard lundi prochain 27 mars 2017 (article 136 II de la loi ALUR et article L5216-5 CGCT). C’est soit une volonté de réduire le principe même du débat démocratique soit de l’incompétence.
C’est très grave car le maire et sa majorité municipale ont différé l’information du public jusqu’au 17 mai 2016, date à laquelle le nouveau PADD a été présenté, le conseil municipal n’ayant eu connaissance de ce PADD que le 20 mai 2016 pour l’approuver … Alors que construire un PLU constitue un travail de longue haleine, devant associer dès le début les habitants aux principales options devant régler leur futur cadre de vie, en 9 mois (de mai 2016 à février 2017),  le maire a enchaîné :
– 2 réunions d’information générale, en mai et en juillet 2016, qualifiées à tort de concertation puisque aucun document n’a jamais été accessible au public avant l’arrêt du PLU en août 2016
– 2 conseils municipaux, le 20 mai puis le 16 août 2016 pour arrêter le PLU ;
– et les enquêtes publiques, durant les vacances d’hiver, du 19 décembre 2016 au 20 janvier 2017, le commissaire enquêteur devant rendre ses conclusions au plus tard le 19 février 2017.
  La concertation n’a, pour le moins, pas été optimale : 2 pétitions remises au commissaire enquêteur, une cinquantaine de Saint-Marcais sur les 80 qui se sont déplacés pour faire part de leurs inquiétudes sur la carte des risques incendie et inondation, leur opposition au zonage et au classement en zone naturelle de secteurs urbanisés de la commune (parfois déjà très densifiés) …

Quels choix d’urbanisme retenus par le maire et sa majorité après les enquêtes publiques ?

Les choix d’urbanisme retenus par le maire et sa majorité après les enquêtes publiques et les propositions du public sont incohérents. Après la présentation par le maire des délibérations destinées à approuver le PLU et le zonage d’assainissement, nous avons interpellé M. Martin et sa majorité municipale sur : 1- Le critère unique de classement en zone urbaine – 2- L’affectation systématique du risque f1 – 3- Les imprécisions sur les aléas inondation 4- De nouvelles extensions de l’assainissement collectif 5- La suppression de la quasi-totalité des zones naturelles en « Espaces Boisés Classés »

1- Le critère unique de classement en zone urbaine, à savoir le raccordement à l’assainissement collectif, est à la fois injustifié juridiquement et déloyal au plan de l’équité :

Le critère de classement en zone U (zones constructibles) des seuls secteurs raccordés et raccordables à l’assainissement collectif limite à environ 46% des surfaces actuellement urbanisées et habitées de la commune. Cette option, retenue par le maire et sa majorité, n’a pas de fondement légal puisque peuvent être classées en zones urbaines : les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (voir article R123.5 du CU). Ainsi, la zone urbaine doit être desservie par une voie publique et être équipée des réseaux d’eau et d’électricité. Concernant l’assainissement, en l’absence d’un réseau collectif c’est de l’aptitude des sols à recevoir un système d’assainissement individuel qu’il convient de s’assurer (cf. annexes sanitaires jointes)

Sont classés en zone U : les quartiers de Peyrières, Poilroux, Grand Prignon et Rippert du Prignon, vallon de Keyrié jusqu’à Repentance, Collongue, Les Savoyards, l’Ermitage jusqu’au quartier de l’Aube, Les Favoris (sud-ouest),Garenne (Ouest) et le « centre-ville » – tous ces secteurs étant classés en risque incendie modéré f2 (voir ci-dessous).
Des extensions des zones urbaines sont prévues dans le nouveau zonage proposé : quels motifs justifient les extensions de l’assainissement collectif ? pourquoi tel secteur (Cistes, Repentance …) plutôt que tel autre (Garenne, Cachène …)?

Deux nouveaux secteurs ont été créés en zone U et affectés d’un indice risque incendie f1 :
– UD f1p1 à l’Est de la maison de retraite : zone autorisant un projet de lotissement qui consacre la possibilité de construire en zone affectée du risque f1;
– UD f1p2, de même dans le prolongement du lotissement et au château du Prignon, « le délaissé du Prignon » et la zone surplombant la RD10, face aux vignes du Rippert du Prignon.
Le maire et sa majorité passent outre l’interdiction générale de bâtir liée au classement f1 en autorisant les constructions « dans la continuité des constructions existantes ... » (voir page 37 du Règlement). Le Préfet (DDTM) préconisait un classement en zone naturelle (N) du secteur Est de Collongue, vierge de toute habitation …

Quelle cohérence : ouvrir des zones naturelles à l’urbanisation affectées d’un risque incendie exceptionnel à fort (f1) et classer des zones déjà urbanisées et habitées en zones naturelles (Nhf1) affectées du risque f1 ?

Nous avons évoqué plusieurs cas problématiques :

Projet de Lotissement (10 lots) du Rippert du Prignon : le Préfet a refusé l’autorisation de défrichement des 5,1 hectares et malgré les recommandations de la DDTM de recréer dans ce quartier un EBC (Espace Boisé Classé – voir ci-dessous) protégeant ce secteur de massif forestier (classé Natura 2000 et ZNIEFF…) la majorité municipale a classé la zone en zone UD f2 permettant la construction de 3 à 4 lots derrière les vignes, parfaitement visibles depuis la RD 10 … dans le même temps   les champs de vignes jouxtant immédiatement cette zone  sont classés en zone agricole (Ap) donc considérée comme un secteur à fort enjeu paysager . Quelle cohérence dans ces décisions contradictoires qui affirment tout et son contraire ?
Délimitation du zonage U dans le secteur du château du Prignon (voir pétition des habitants du lotissement) : aucun changement n’a été apporté à la suite des enquêtes publiques et des propositions formulées par le public;
Maintien de l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone dite centre du village : 30 logements (immeubles R+2 étages jusqu’à 9 m à l’égout du toit) destinés à la mixité sociale et situés entre le cimetière et l’église et le long de la RD10 … (voir page 72 Règlement). Cette zone est entourée d’un massif forestier dense, jouxtant les sites Natura 2000, les sites classés ou protégés (château, nymphée, …) située à l’intérieur du site classé « Montagne Ste Victoire » et du « Grand site Sainte-Victoire ». Malgré la situation de très forte vulnérabilité de cette zone naturelle au risque incendie ce secteur est classé en indice f2 avec pour seule justification : « car elle est concernée par un aléa feux de forêt moyen à fort en zone urbanisée » ! (voir page 46 du Règlement)

Le conseil départemental (en tant que PPA) a rappelé dans sa réponse du 27/10/2016 que s’agissant du futur centre-ville :

  • ces logements seront qualifiés de logements destinés à la mixité sociale (au sens de la loi « Egalité et Citoyenneté )
  • et qu’ils nécessiteront l’édification d’un rond-point à la charge exclusive de la commune – A noter : le rond des Savoyards a coûté 1,2 millions d’euros TTC (voir Avis PPA – CD13 du 27/10/2016).

Quelle cohérence ? Ouvrir à l’urbanisation une zone essentiellement forestière affectée d’un risque modéré (f2) alors qu’en réalité toute la zone s’avère soumise à un risque incendie exceptionnel à fort (f1) ? …  décision de surcroît contraire à loi SRU du 13 décembre 2000, loi ALUR … luttant contre l’étalement urbain.

Pourquoi ne pas dégager de nouveaux droits à bâtir dans les zones déjà urbanisées de la commune ? A l’inverse le maire et son équipe ont choisi de classer 56 % des zone habitées de la commune en zones naturelles systématiquement affectées de l’indice incendie maximum (Nhf1).

2- L’affectation systématique du risque f1 (risque exceptionnel à très fort) aux zones naturelles et agricoles :

Dans le zonage du PLU, sont considérées à risques :
– les zones naturelles habitées (Nhf1) et urbanisées : depuis près de 25 ans, le maire a contribué à densifier (en délivrant des PC) ces zones, qu’il a décidé de classer  en zones naturelles car non raccordées à l’assainissement collectif … tout en ayant négligé de mettre en place des dispositifs préventifs face à la vulnérabilité aux feux de forêt (mesures recommandées depuis 1989 voir ci-dessous). M. Martin prétend n’être responsable de rien s’abritant derrière les exigences du Préfet alors qu’il est à l’origine de cette situation alarmante pour plus de la moitié des Saint-Marcais…

les zones agricoles (Af1) labourées , cultivées et déboisées sont également classées en f1 alors qu’elles constituent en tant que telles des coupes feux efficaces ! – voir page 78 du Règlement du PLU

Sont concernées par le risque f1 environ 56 % des zones actuellement urbanisées de la commune !- voir page 82 du Règlement
Quelles  conséquences sur les droits à reconstruction en cas de destruction par incendie ?

Nous avons indiqué au maire qu’il trompait les Saint-Marcais en se référant au droit de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit, repris à l’article L111-15 du CU ! … car M. Martin ne s’engage à rien en faisant référence à une disposition du Code de l’Urbanisme en vigueur et applicable (qu’elle soit citée ou pas dans le règlement du PLU – voir article 4 page 5).

M. Martin et sa majorité découvraient ou feignaient de découvrir … une jurisprudence constante du Conseil d’Etat depuis 2005 (Hutin n°271270) rappelée en séance, qui précise que : « le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l’identique dès lors qu’il avait été régulièrement édifié … toutefois, ce droit n’a pas de caractère absolu. Le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. »
Que comprendre ? le maire doit refuser toute demande de permis de reconstruire une maison détruite par incendie dès lors qu’elle demeure dans en secteur classé zone naturelle avec un risque incendie exceptionnel à très fort (zone Nhf1).

Question de bon sens posée à M. Martin, arc-bouté sur ses certitudes (comme à son habitude): qui prendra la décision d’autoriser la reconstruction en zone Nhf1 d’une habitation toujours exposée au risque incendie ?
Voir la catastrophe « XYNTHIA » à La Faute-sur mer/L’Aiguillon-sur-mer : (Le bourg de l’Aiguillon avait été déplacé au XIXe siècle , la mise en valeur des zones humides et des dunes ayant provoqué leur affaissement, ce qui exposait les maisons au risque d’inondation de la rivière du Lay), le risque inondation sur cette zone était certain et prévisible, comme l’est le risque incendie dans notre région, avec plus de 5 000 hectares détruits de la Sainte Victoire, en août 1989.

3- Les imprécisions sur les aléas inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau (les études INGEROP  hydrogéomorphologique et hydraulique restent insuffisantes). Deux secteurs sont principalement concernés (voir planche 5c ) :
– le lotissement du Prignon et la partie Est du quartier du Grand Prignon ;
– ainsi que la partie Nord du quartier « Les Provences » ;
Le droit à reconstruction d’habitations situées en zone « d’aléas inondation fort », qui seraient détruites par l’effet du débordement du Prignon et de charriages torrentiels, serait apprécié à l’instar de destruction par incendie (voir ci-dessus).

4- De nouvelles extensions de l’assainissement collectif en l’absence de schéma détaillé du réseau existant :
Depuis juillet 2014, le maire et son équipe municipale se sont dispensés des règles encadrant la procédure de zonage d’assainissement collectif (article L2224-10 du code général des collectivités territoriales). En juillet 2014, la création de la conduite principale d’eaux usées entre la mairie et la maison de retraite (reliée au réseau d’Aix-en-Provence), puis les diverses extensions décidées en 2015 et 2016 modifient radicalement le déploiement du réseau existant. Malgré les profondes modifications sur l’environnement engendrées par ces travaux et leurs coûts exorbitants, l’enquête publique préalable et obligatoire prévue par l’article L2224-10 du CGCT et l’article 2 du décret du 3 juin 1994 n’a pas été réalisée entre 2014 et 2016.
L’enquête publique sur le zonage d’assainissement organisée a posteriori, du 19 décembre 2016 au 20 janvier 2017, contourne le dispositif voulu par le législateur qui a entendu subordonner toute création et extension substantielle d’un réseau d’assainissement collectif à des garanties techniques et démocratiques préalables.
L’enquête publique fin 2016/2017 a amené le maire et sa majorité municipale à décider d’étendre le zonage d’assainissement collectif notamment vers une partie du lotissement du plan de Lorgue, le chemin des Cistes … ces extensions non envisagées initialement ont eu pour effet d’étendre la zone urbaine… transformation induite en zone UDf2 (constructible) en lieu et place de la zone naturelle Nhf1 (inconstructible).
Pourquoi ces évolutions et non vers le quartier de Garenne et celui des Favoris ou de Cachène … zones à proximité du réseau d’assainissement collectif ?
La définition du zonage ne s’inscrit manifestement pas dans une gestion d’ensemble du service public de l’assainissement dont l’assainissement non collectif n’est pas dissociable. Ces décisions évolutives du maire ne reposent pas nécessairement sur la perspective de protection de la salubrité publique et de l’environnement, de l’aptitude géologique plus ou moins grande des sols à l’établissement d’un assainissement non collectif, mais constituent des réponses au cas par cas … sans évaluation comparative coûts/avantages ni expertise technique quant à leur intérêt pour l’environnement. Ainsi, près de 2 millions d’euros sont et vont être dépensés sans respecter les obligations prévues par l’article R 2224-7 du CGCT. De plus, le maire et sa majorité municipale n’ont pas mis à disposition du public le schéma communal détaillé du zonage d’assainissement collectif – pourtant prévu aux articles L2224-8 du CGCT et obligatoire depuis un Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement . L’avis de l’Agence régionale de Santé (l’ARS est une PPA) du 14/10/2016 précise bien que : «  le dossier de PLU devra être complété … du plan des réseaux publics d’assainissement …En conséquence et sous réserve de la prise en compte de ces éléments, j’émets un avis favorable au PLU… »
Le maire persiste et affirme en séance que le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées n’est pas obligatoire …

Sachant que le réseau d’assainissement collectif revêt une importance déterminante quant à l’urbanisation future de St-Marc, ce critère étant attributif du classement en zone urbaine, nous avons demandé outre le descriptif détaillé du réseau actuel, communication du déploiement du réseau projeté à l’horizon de 10 ans – le maire n’a pu répondre …

5 – Confirmation de la suppression de la quasi-totalité des zones en « Espaces Boisés Classés » (EBC) : les EBC du Grand Prignon, du Rippert du Prignon, de Collongue, des Vérans, des Grands Vallons, des Bonfillons, autour de la mairie – près du château … de part et d’autre de la RD 10.
D’après la planche globale du zonage 95 % des EBC ont disparu : 217 hectares au POS deviennent 11 hectares au PLU ! Ces servitudes protégeant le massif forestier interdisent les changements de destination des sols (exemple zone Nh en zone U …) sans autorisation préalable de l’autorité environnementale (Préfecture).
Ces déclassements de la trame verte protégée par les EBC permettent l’ouverture à la construction (exemple hauts du Prignon, …) ou la transformation en simple zone naturelle non protégée sans égard à la qualité paysagère et environnementale (voir le défrichement refusé au Rippert du Prignon par le Préfet du fait de l’étude d’impact sur l’environnement. Cette étude est exigée pour des superficies de plus 5000 m²). La densification urbaine, amorcée depuis quelques années par le maire et ses majorités municipales successives, est désormais visible depuis la RD10. Ces constructions hétérogènes se sont développées au détriment de l’écrin de nature et portent des atteintes irréversibles au cadre de vie exceptionnel de St Marc. Le PLU approuvé le 21 mars 2017 ne protège pas cette trame verte et permet même des constructions le long des vignes … (voir les limites de la zone UD2 – zonage -planche globale).
Toutes ces incohérences ont conduit l’opposition à voter CONTRE l’approbation du PLU et CONTRE le zonage d’assainissement, la majorité municipale étant unanimement POUR.

DELIBERATION SUR L’INSTAURATION D’UN DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Qu’est-ce que le droit de préemption urbain ?

Une délibération a été présentée pour instaurer un droit de préemption urbain (voir délibération 2017-20/2-3 – DPU) qui permet à la commune d’acheter des biens immobiliers situés en zones urbaines et d’urbanisation future (zones U et 2AU du PLU) avant tout autre acquéreur privé (article L210-1 du code de l’urbanisme). Le propriétaire du bien n’est alors pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix. Ainsi lors d’une vente, lorsque le propriétaire a trouvé un acheteur potentiel, la mairie peut donc, en usant du DPU, se substituer à l’acquéreur envisagé. Lorsque le maire décide d’utiliser son droit de préemption, il doit toutefois le motiver. L’achat d’un terrain ou d’une maison devant se faire en vue de réaliser une opération d’intérêt général (article L300 du code de l’urbanisme). En pratique, lors d’une cession immobilière, le propriétaire, par l’intermédiaire de son notaire, envoie une Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la commune qui prend sa décision dans les deux mois…
Le DPU/DIA est aussi une source précieuse d’informations pour le maire sur les habitants et leur logement (prix de la transaction, état civil de l’acheteur, la situation, la désignation et l’usage du bien vendu …).

Pourquoi instaurer un droit de préemption dans une commune comme St-Marc ?

Le maire a répondu « qu’on lui avait conseillé de le créer à l’occasion du PLU … et qu’il n’avait pas d’objectif à ce stade».
Enfin, le maire a demandé au conseil municipal de lui déléguer (au titre de l’article L2122-22 du CGCT) la mise en œuvre du droit de préemption jusqu’à 500 000 € par acquisition.
L’opposition a voté CONTRE l’instauration et la délégation du droit de préemption (DPU) au maire dans la mesure où d’une part, l’intérêt du DPU n’a pas été expliqué et d’autre part toute nouvelle délégation au maire est EXCLUE compte tenu de ses pratiques abusives de délégations de pouvoirs.
Voir nos informations sur les abus et détournements de pouvoir du maire et la condamnation de la commune : refus sans motif d’apposition de panneaux directionnelsrefus injustifié de permis de construire

DOSSIER DE PLU DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE

1. Rapport de Présentation Partie 1 et  Partie 2

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables : PADD

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation : OAP centre-ville

4. Règlement du PLU : Règlement

5. Le zonage:

5.a. Zonage-Planche globale

5.b. Zonage-Zoom sur la partie urbanisée

5.c. Zonage-Planche des risques

6. Annexes sanitaires :

6.1 Notice technique

6.1.a Plans du réseau d’Adduction d’Eau Potable (AEP) AEPn°1- AEP n°2 et AEPn°3

6.1.b Schéma communal d’assainissement :

Rapport mise en cohérence PLU 

Synthèse  au 13/03/2017

-Carte/qualité des sols (collectif et non collectif)

-Carte/aptitude des sols

-Carte/zonage assainissement collectif et non collectif

6.1.c Schéma directeur d’Assainissement Pluvial :

Règlement d’assainissement pluvial

Recueil des données : Phases 1 et 2Phase 3

Schéma des eaux pluviales

Aléas inondation/INGEROP juin 2016

 6.2. Servitudes d’Utilité Publique :

6.2.a Liste des Servitudes d’Utilité Publique

6.2.b Plan des Servitudes d’Utilité Publique

 

Pour en savoir plus cliquez sur textes cités dans l’article :

Article 136 II de la loi ALLUR : transfert automatique au 27 mars 2017 à la métropole appelée à exercer de plein droit la compétence PLU et autres documents en tenant lieu à compter du 27 mars 2017 -et article L5216-5§2 CGCT

 Article R123.5 du Code de l’Urbanisme : critères de classement en zone urbaine.

Loi « Egalité et Citoyenneté :  Loi du 27/01/2017  et ses modalités d’application

Article L2224-10 du code général des collectivités territoriales : obligation d’enquête publique

Article R 2224-7 du CGCT : obligation d’évaluation comparative

Articles L2224-8 du CGCT : obligation de schéma détaillé du réseau d’assainissement collectif

Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement

Article L210-1 et article L211-1 du code de l’urbanisme : le droit de préemption urbain

Article L300 du Code de l’Urbanisme : intérêt général du droit de préemption urbain

Délibération n°2017-20/2-3 : instaurant un droit de préemption urbain à St-Marc

Délibération n°2017-19/5-6 délégation de l’article L2122-22 du CGCT






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